Mini-guide du salarié en CDI

 

 

Ce mini-guide du droit du travail est extrait du Guide pratique du droit du travail de 540 pages réalisé par le Ministère de l’emploi et de la solidarité, publié à La documentation française au prix public de 14,48 euros.

Les notions essentielles reprises dans ce document sont des minima ou des maxima que doivent respecter les salariés et les employeurs.

La consultation d'un code du travail apportera des précisions complémentaires afin d'éviter de se mettre en tort inutilement.

 

                            Sommaire

 

Article   1 -          Offre d'emploi                                                                  

Article   2 -          Embauche                                                                       

Article   3 -          Contrat de travail                                                            

Article   4 -          Contrat de travail à temps partiel                                  

Article   5 -          Groupement d'employeurs                                              

Article   6 -          Egalité professionnelle                                                   

Article   7 -          Modification du contrat de travail                                  

Article   8 -          Sanction disciplinaire                                                    

Article   9 -          Convention collective                                                     

Article 10 -          Durée du travail                                                              

Article 11 -          Repos                                                                               

Article 12 -          Heures supplémentaires                                                

Article 13 -          Repos compensateur                                                       

Article 14 -          Travail du dimanche (et de nuit)                                   

Article 15 -          Cadres                                                                             

Article 16 -          Salaire                                                                             

Article 17 -          Bulletin de paye                                                              

Article 18 -          Accident du travail                                                          

Article 19 -          Maladie                                                                            

Article 20 -          Grossesse, maternité                                                     

Article 21 -          Harcèlement sexuel                                                       

Article 22 -          Formation                                                                        

Article 23 -          Bilan de compétences                                                     

Article 24 -          Validation des acquis professionnels (VAP)                   

Article 25 -          Congés payés                                                                  

Article 26 -          Indemnité de congés payés                                            

Article 27 -          Jours fériés                                                                     

Article 28 -          Congés pour événements familiaux                              

Article 29 -          Congé sabbatique                                                            

Article 30 -          Compte épargne temps                                                   

Article 31 -          Démission                                                                       

Article 32 -          Motif de licenciement                                                     

Article 33 -          Procédure de licenciement                                            

Article 34 -          Indemnité de licenciement                                            

Article 35 -          Retraite                                                                           

Article 36 -          Documents remis au salarié                                         

Article 37 -          Conseiller du salarié                                                    

Article 38 -          Médecine du travail                                                      

Article 39 -          Inspection du travail                                                     

Article 40 -          DDTEFP                                                                         

Article 41 -          Conseil des prud'hommes                                            

Article 42 -          Convention collective du sport                                     


Article 1 – Offre d'emploi

 

Le choix d’un futur salarié est laissé à la libre disposition de l’employeur.

L'offre d'emploi prohibe toute forme de discrimination punie par le code pénal.

Le candidat doit être informé de la méthode de recrutement.

Les informations demandées doivent avoir pour seul but d'apprécier la capacité du candidat à occuper l'emploi ou ses aptitudes professionnelles en lien direct avec l'emploi proposé.

Le candidat est tenu de répondre de bonne foi aux demandes pertinentes d'information au regard des caractéristiques de l'emploi proposé.

Une fausse déclaration peut justifier une rupture ultérieure du contrat de travail.

Le candidat peut refuser de répondre à une demande d'information sans lien avec l'emploi et saisir un tribunal, civil ou pénal, selon la nature de l'atteinte subie.

 

Article 2 – Embauche

 

L'employeur doit remplir la déclaration unique d'embauche (DUE) et l'adresser à l'URSSAF avant toute embauche sous peine de sanction pénale.

Elle comprend entre autres :

-          déclaration nominative préalable à l'embauche (DPAE)

-          immatriculation du salarié à la sécurité sociale,

-          immatriculation de l'employeur à la sécurité sociale,

-          affiliation à l'assurance chômage,

-          adhésion à un service médical du travail.

Le salarié peut demander à l'inspection du travail une attestation de cette déclaration.

L'employeur doit remettre au salarié un document écrit reprenant les informations contenues dans la DPAE ou un contrat de travail comportant l'identification de l'URSSAF.

Le salarié doit passer une visite médicale au cours de la période d'essai.

L'employeur doit organiser la formation du salarié à la sécurité.

L'employeur doit afficher entre autres :

-          les horaires de travail et la durée des repos,

-          l'adresse et le numéro d'appel de l'inspection du travail,

-          l'adresse et le numéro d'appel des services d'urgence,

-          le règlement intérieur.

 

Article 3 - Contrat de travail

 

Le contrat de travail existe dès l'instant où une personne (le salarié) s'engage à travailler, moyennant rémunération, pour le compte et sous la direction d'une autre personne (l'employeur).

Dans le cas d'une personne morale l'employeur est l'association représentée par le président muni du pouvoir de recruter le salarié.

Tous les contrats doivent être écrits à l'exemption du contrat à durée indéterminée à temps complet qui peut être verbal.

L'employeur et le salarié sont libres de négocier le contenu du contrat de travail qui doit respecter le Code du travail et la Convention collective du sport (en étude).

S'il est prévu une période d'essai, d'une durée maximale de un mois pour les non cadres, elle doit être mentionnée dans le contrat de travail.

L'employeur est tenu de :

-          fournir un travail dans le cadre de l'horaire établi,

-          verser le salaire correspondant au travail effectué,

-          respecter les autres éléments du contrat de travail,

-          faire effectuer le travail dans le respect du Code du travail.

Le salarié doit :

-          observer les horaires de travail,

-          réaliser le travail conformément aux instructions données,

-          respecter les engagements mentionnés dans le contrat de travail,

-          ne pas faire de concurrence déloyale à son employeur.

 

Article 4 - Contrat de travail à temps partiel

 

Le contrat de travail à temps partiel est obligatoirement écrit.

Le contrat de travail à temps partiel est conclu avec un salarié dont les horaires de travail sont inférieurs à 35 heures hebdomadaires en moyenne.

Le contrat de travail doit prévoir l'organisation annuelle du travail.

La durée de travail prévue dans le contrat de travail doit être respectée.

Cette durée peut varier de trois façons :

-          par l'accomplissement d'heures complémentaires,

-          par la mise en place d'une modulation annuelle,

-          à la demande du salarié.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de réaliser un temps complet.

Le contingent hebdomadaire ou mensuel est limité à un dixième du temps total.

Une convention collective peut prévoir un dépassement jusqu'à un tiers du temps prévu ouvrant droit à une majoration de 25%.

Le salarié seul peut demander une modulation annuelle pour disposer de semaines non travaillées et de semaines travaillées à temps plein dont le total réalise un temps partiel.

Toute modification de la répartition doit figurer dans le contrat de travail.

Un salarié à temps partiel doit être rémunéré sur le même taux qu'un autre salarié à temps complet sur un emploi équivalent.

Un salarié à temps partiel peut avoir plusieurs employeurs à condition de respecter les maxima légaux définis à l'article 12.

L'employeur doit satisfaire un salarié à temps partiel qui sollicite un emploi à temps complet vacant dans la même entreprise.

 

Article 5 - Groupement d'employeurs

 

Le groupement d'employeurs permet à plusieurs entreprises d'employer un salarié qu'elles n'auraient pas, seules, les moyens de recruter.

C'est une association loi de 1901 qui est l'employeur du salarié lié par un contrat de travail écrit en CDI.

Les entreprises contribuent au fonctionnement de l'association en fonction des interventions du salarié pour chacune d'elles.

 

Article 6 - Egalité professionnelle

 

Toute décision de l'employeur concernant un salarié doit être prise en fonction de critères professionnels et non sur des considérations d'ordre personnel, fondées sur des éléments extérieurs au travail.

Toutes décisions ou actes discriminatoires sont considérés comme nuls.

Des sanctions pénales peuvent être prononcées envers l'employeur pour le préjudice subi.

 

Article 7 - Modification du contrat de travail

 

Un salarié peut se voir proposer par l'employeur une modification de son contrat de travail.

Le changement des conditions d'exécution du travail peut être imposé par l'employeur, le refus du salarié constitue une faute professionnelle qui peut être sanctionnée par un licenciement, sans préavis ni indemnités.

La modification d'un élément essentiel du contrat ne peut être imposée par l'employeur,

Les éléments essentiels du contrat de travail concernent :

-          la rémunération,

-          la qualification,

-          une modification importante des horaires de travail.

Si la modification a une cause économique, l'employeur doit en informer le salarié par lettre recommandé, le salarié dispose d'un délai d'un mois pour notifier son refus.

 

Article 8 - Sanction disciplinaire

 

La sanction disciplinaire est prise par l'employeur à la suite d'agissements du salarié qu'il considère comme fautif, elle peut être :

-          un avertissement (sans conséquence immédiate)

-          un blâme,

-          une mise à pied (sans salaire)

-          une rétrogradation,

-          un licenciement pour faute réelle et sérieuse,

-          un licenciement pour faute grave (sans préavis ni indemnité)

L'employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable d'explication avant de notifier la sanction par lettre recommandée (hormis le cas de l'avertissement).

Aucun fait fautif ne peut donner lieu à sanction, passé un délai de deux mois après la connaissance des faits par l'employeur.

Les sanctions prises en considération du sexe, des mœurs, de la religion ou pour tout autre motif non strictement professionnel sont interdites.

Le salarié injustement sanctionné peut exposer ses explications par écrit à l'employeur.

Le salarié injustement sanctionné peut saisir le tribunal des prud'hommes.

 

Article 9 - Convention collective

 

La convention collective du sport complétera, en les améliorant, les dispositions du Code du travail, telles que des salaires minimaux, un régime de prévoyance, des primes, des congés, le travail le dimanche, etc.

Cette convention est en cours de négociation.

Elle s'appliquera à toutes les associations à but non lucratif du champ des APS.

 

Article 10 - Durée du travail

 

La durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures hebdomadaires, 151,67 heures mensuelles et 1 600 heures par an.

Les heures supplémentaires sont effectuées au-delà de cette durée légale de travail.

Le temps effectif de travail est la période pendant laquelle le salarié est à la disposition de l'employeur sans pouvoir se consacrer librement à des occupations personnelles.

Les durées maximales de travail (y compris les heures supplémentaires) ne peuvent dépasser :

-          10 heures par jour,

-          48 heures par semaine,

-          44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines.

 

Article 11 - Repos

 

Les salariés doivent bénéficier :

-          d'un repos quotidien de 11 heures au minimum,

-          d'un repos hebdomadaire de 24 heures (soit 35 heures consécutives) une fois par semaine,

-          d'une pause de 20 minutes lorsque le temps de travail quotidien atteint 6 heures.

 

Article 12 - Heures supplémentaires

 

A la demande de l'employeur, le salarié peut travailler au-delà de la durée légale.

Les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire et/ou à un repos compensateur.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.

L'employeur dispose d'un contingent annuel de 130 heures par salarié.

En cas de forte modulation horaire, ce contingent est ramené à 90 heures.

Les 8 premières heures supplémentaires sont majorées de 25% et les suivantes de 50%.

A partir de la 5ème heure, le salarié a droit à un repos compensateur majoré de 25% et de 50% à partir de la 9ème heure.

 

Article 13 - Repos compensateur

 

Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par l'attribution de repos compensateur correspondant à la majoration des heures supplémentaires.

Dès qu'un salarié a acquis sept heures de repos compensateur, celui-ci peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance de l'intéressé.

Ce droit doit être utilisé dans les deux mois ou si le salarié le demande dans l'année.

Ce repos compensateur ne peut entraîner une diminution de salaire.

 

Article 14 - Travail du dimanche (et de nuit)

 

Le travail du dimanche peut être autorisé par arrêté préfectoral par une convention collective.

Cependant, le temps de travail ne peut excéder 6 jours consécutifs.

Un repos hebdomadaire consécutif de 35 heures (24+11) doit être respecté.

Une majoration des heures effectuées peut être demandée.

 

Article 15 - Cadres

 

Trois catégories de cadres sont distinguées :

Le cadre dirigeant qui doit satisfaire trois critères :

- assumer des responsabilités impliquant une grande indépendance dans l'organisation de son propre emploi du temps,

- disposer d'un pouvoir décisionnel largement autonome,

- percevoir l'une des rémunérations les plus élevées de l'entreprise.

Le cadre commercial dont la durée de travail ne peut être mesurée.

Le cadre intégré à une équipe dont la durée du temps de travail peut être déterminée.

Les deux premières catégories de cadres sont obligatoirement rémunérées au forfait par une convention écrite entre le salarié et l'employeur qui prend les heures supplémentaires (avec les majorations) accomplies de façon régulière par le salarié.

La rémunération versée doit être favorable au salarié.

Le nombre de journées travaillées fixé par la convention ne peut excéder sur une année 217 jours de travail.

L'employeur est tenu d'établir un document permettant de comptabiliser les jours de travail effectués.

 

Article 16 - Salaire

 

Le salaire est la contrepartie du travail.

Le salaire brut comprend l'ensemble des sommes convenues et des avantages accordés par l'employeur : primes, majorations,…

Il ne comprend pas le remboursement des frais professionnels.

Le salaire net et le salaire brut figurent sur le bulletin de paye.

Le salaire net s'obtient en déduisant du salaire brut les cotisations salariales.

Le salaire de base est fixé librement entre l'employeur et le salarié sans pouvoir être inférieur au SMIC.

Le salaire est versé mensuellement

Le montant du salaire peut être modifié par accord entre l'employeur et le salarié.

Toute modification unilatérale du salaire par l'employeur constitue une modification du contrat de travail.

Le salarié peut la refuser : ce refus ne constitue pas une faute mais peut motiver un licenciement (et un recours aux prud'hommes).

 

Article 17 - Bulletin de paye

 

Un bulletin de paye doit être remis au salarié avec le versement du salaire.

Le bulletin de paye doit obligatoirement faire apparaître :

- l'employeur (nom, coordonnées, numéro d'immatriculation, code APE/NAF, numéro SIRET …),

- le salarié (nom, emploi occupé, position dans la classification de la convention collective),

- l'URSSAF,

- la convention collective applicable,

- le nombre d'heures de travail décomptées au taux normal ou en heures supplémentaires,

- la prime d'ancienneté dès la troisième année, de 1% par année limitée à 20%.

- la nature et le volume du forfait pour les cadres.

- les prélèvements sociaux,

- les sommes non soumises à cotisations (remboursement de frais professionnels),

- le net à payer effectivement versé au salarié avant déduction fiscale,

- la date du paiement,

- les dates de congés payés et le solde de congés,

- le mode de paiement.

 

Article 18 - Accident du travail

 

Il s'agit d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail d'un salarié pour son employeur.

Est considéré comme accident du travail, l'accident de trajet qui survient lors du parcours normal aller-retour effectué par le salarié entre :

-          le lieu de travail et sa résidence principale,

-          le lieu de travail et celui où il prend habituellement ses repas.

Le salarié victime d'un accident du travail (autre qu'un accident de trajet) bénéficie d'une protection spéciale pendant la période d'arrêt du travail et à l'issue de celui-ci.

 

Article 19 - Maladie

 

La maladie n'est pas un motif de licenciement.

Elle suspend l'exécution du contrat.

Le salarié doit avertir son employeur de son état et justifier de son absence par un certificat médical envoyé par lettre recommandé avec accusé de réception.

Il est obligatoire de prévenir l'employeur dans les 48 heures.

En cas de maladie, le salarié en arrêt de travail perçoit des indemnités journalières de Sécurité sociale (au-delà de trois jours de carence).

Un complément de salaire peut être versé par l'employeur au salarié qui a trois d'ancienneté dans l'entreprise.

 

Article 20 - Grossesse, maternité

 

L'état de grossesse ne peut motiver un refus d'embauche ou un licenciement.

L'état de grossesse justifie des conditions de travail aménagées…

Le congé de maternité est de 16 semaines pour une première naissance dont 6 avant l'accouchement et 10 après.

L'adoption ouvre droit à 10 semaines de congé.

 

Article 21 - Harcèlement sexuel

 

Le harcèlement sexuel se manifeste dans une relation de pouvoir.

Il prend des formes diverses : promesses, avantages, menaces, pressions psychologiques.

La protection de la loi s'étend au salarié qui a subi ou refusé de subir un harcèlement sexuel, ainsi qu'à celui qui a témoigné de ces faits ou les a relatés.

Le plaignant peut demander conseil à l'inspection du travail

La plainte doit être déposée auprès du Procureur de la République ou aux Prud'hommes.

L'employeur doit organiser la prévention dans son entreprise.

 

Article 22 - Formation

 

Le salarié peut se former en tout ou partie pendant le temps de travail.

L'action de formation doit permettre :

- adaptation à l'emploi,

- acquisition d'une qualification plus élevée,

- acquisition, entretien et perfectionnement de connaissances,

- bilan de compétences.

L'action de formation doit être dispensée par un organisme de formation déclarée et agréée qui intervient pour :

- un plan de formation de l'entreprise, financée par les OPCA

- un congé individuel de formation (CIF), financée par le FONGECIF,

Le statut du salarié pendant la formation dépend du cadre juridique de l'action de formation.

Le FONGECIF ou l'OPCA sont susceptibles de prendre en charge la rémunération, le coût de la formation, les frais de transport et d'hébergement.

 

Article 23 - Bilan de compétences

 

Le bilan de compétences concerne toute personne désireuse :

- d'analyser ses aptitudes, ses compétences et ses motivations,

- de gérer ses ressources personnelles,

- d'organiser ses priorités professionnelles,

- d'utiliser ses atouts pour une négociation éventuelle.

 

Article 24 - Validation des acquis professionnels (VAP)

 

L'objectif principal de la validation consiste à proposer des points de repère individuels et collectifs permettant de certifier des connaissances ou des compétences au regard de l'analyse des emplois et des qualifications.

L'expérience professionnelle et sociale contribue à construire des compétences.

Le candidat devra justifier de cinq ans d'activité professionnelle dans la discipline.

Un dossier peut être demandé à la DRJS.

Une VAE (validation d'acquis de l'expérience des bénévoles de 3 ans) est possible.

 

Article 25 - Congés payés

 

C'est une période de repos rémunérés accordée chaque année par l'employeur.

Le salarié pendant cette période ne peut pas travailler pour un autre employeur.

L’employeur fixe les départs en congés, après consultation du salarié.

Il doit tenir compte de la situation de famille des bénéficiaires et des disponibilités du conjoint.

La période des congés doit être portée à la connaissance du personnel au moins un mois avant l’ouverture de cette période, notamment par voie d’affichage.

Sauf circonstances exceptionnelles, l’employeur ne peut modifier l’ordre et les dates de départ dans le délai d’un mois avant la date fixée pour le départ du salarié.

Le salarié ne peut unilatéralement fixer ou prendre ses congés.

La répartition des congés doit respecter :

- un maximum de 24 jours ouvrables continus.

- un congé de 12 jours au plus doit être pris en continu.

- un congé de plus de 12 jours peut être fractionné.

Les congés fractionnés (hors 5ème semaine) pris en dehors de la période légale donnent droit à :

- 1 jour de congés supplémentaires s'il prend plus de 3 à 6 jours de congés,

- 2 jours de congés supplémentaires s'il prend plus de 6 jours de congés.

 

Article 26 - Indemnité de congés payés

 

Pendant la durée des congés, le salarié reçoit une rémunération.

L’indemnité de congés payés est égale au 1/10 de la rémunération perçue par le salarié au cours de la période de référence comptée du 1er juin au 31 mai sans pouvoir être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés par le salarié s’il avait continué à travailler.

 

Article 27 - Jours fériés

 

Les jours fériés sont les jours de fêtes légales :

- 1er janvier (Jour de l'an),

- lundi de Pâques,

- 1er mai (Fête du travail)

- 8 mai (Victoire 1945),

- Ascension,

- lundi de Pentecôte,

- 14 juillet (Fête nationale),

- 15 août (Assomption),

- 1er novembre (Toussaint)

- 11 novembre (Armistice de 1918)

- 25 décembre (Noël)

Le 1er mai seul est chômé (majoré à 100% en cas de travail).

Les jours fériés peuvent être travaillés mais s'ils sont chômés, ils sont rémunérés en général.

 

Article 28 - Congés pour événements familiaux

 

Les congés pour événements familiaux sont rémunérés comme des jours de travail effectif.

- mariage ou remariage du salarié : 4 jours,

- mariage ou remariage d'un enfant : 1 jour,

- naissance ou adoption d'un enfant : 2 semaines,

- décès du conjoint : 2 jours,

- décès d'un enfant : 2 jours,

- décès d'un parent direct : 1 jour,

- accompagnement d'un parent direct en fin de vie : 3 mois.

Pour un enfant malade de moins de 16 ans, le salarié peut bénéficier de congés non rémunérés d'une durée maximale annuelle de 3 jours (5 jours s'il a moins d'un an).

Le salarié(e) a la suite de la naissance ou de l'adoption d'un enfant peut bénéficier d'un congé parental d'éducation d'un an (renouvelable jusqu'à l'âge de trois ans de l'enfant) à temps plein ou partiel non rémunéré.

Le salarié(e) doit retrouver son emploi à l'issue du congé.

 

Article 29 - Congé sabbatique

 

Le salarié qui a 36 mois d'ancienneté et 6 années d'expérience professionnelle peut demander un congé sabbatique de 6 à 11 mois sans devoir motiver sa demande.

Le contrat de travail est suspendu mais le salarié doit retrouver son travail.

L'employeur doit motiver le refus éventuel un mois après la réception de la demande envoyée par lettre recommandée 3 mois avant le départ du salarié.

 

Article 30 - Compte épargne temps

 

Le salarié a la possibilité d'accumuler, pendant des années, des jours de congés rémunérés en contrepartie de congés ou de repos compensateurs non pris pour un total de 22 jours par an ou d'indemnités converties en jours de congé.

 

Article 31 - Démission

 

La démission est une manifestation sérieuse et non équivoque de la volonté du salarié de résilier son contrat de travail.

Elle suppose une décision libre et réfléchie.

Il est souhaitable d'effectuer cette démarche par lettre recommandée en respectant un préavis.

La démission ne peut être exigée par avance dans le contrat de travail.

Un salarié absent ne peut être considéré comme démissionnaire.

Le salarié peut bénéficier d'une absence pour recherche d'emploi pendant le préavis.

 

Article 32 - Motif de licenciement

 

C'est la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur pour un motif :

- réel qui repose sur des faits objectifs (et non sur des impressions ou des jugements subjectifs),

- sérieux, rendant la rupture du contrat inévitable.

Les fautes susceptibles d'être retenues :

- la perte de confiance fondée sur des éléments objectifs,

- le refus d'une modification des conditions de travail,

- les absences non autorisées,

- les injures,

- les violences,

- les agissements de harcèlement sexuel,

- l'indiscipline,

- l'abandon de poste,

- la concurrence déloyale,…

Ces fautes réelles et sérieuses justifient le licenciement du salarié mais ne le privent pas de l'indemnité de licenciement.

Elles peuvent aussi être qualifiées de graves et lourdes.

La faute grave est celle qui cause des troubles sérieux ou des pertes pour l'entreprise et qui rend

Impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Le préavis, dans ce cas, n'est pas exécuté et aucune indemnité n'est due.

L'indemnité de licenciement n'est pas versée.

La faute lourde, privative du préavis, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de congés payés, exige des faits manifestant une véritable intention de nuire à l'employeur et à l'entreprise.

L'insuffisance professionnelle et le motif économique peuvent motiver un licenciement sans faute.

Quel que soit le motif évoqué par l'employeur, tout licenciement peut faire l'objet d'une contestation devant le conseil des prud'hommes.

Si le licenciement est considéré par le conseil des prud'hommes sans motif réel et sérieux, celui-ci peut proposer le paiement d'une indemnité en fonction du préjudice subi.

 

Article 33 - Procédure de licenciement

 

Quelle que soit la nature du motif évoqué, la procédure de licenciement doit obligatoirement respecter les règles relatives à l'entretien préalable, à la notification du licenciement et au préavis.

Avant toute décision de licenciement, l'employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable par lettre recommandé en mentionnant :

- l'objet de l'entretien mentionnant le projet de licenciement,

- la date, le lieu et l'heure de l'entretien,

- la possibilité de se faire assister par un conseiller.

Un délai minimum de 5 jours ouvrables doit être respecter entre la date de réception et l'entretien.

Le salarié doit informer l'employeur du choix du conseiller extérieur choisi sur une liste départementale établie par le préfet.

Au cours de l'entretien, l'employeur doit :

- indiquer au salarié les motifs de la décision de licenciement,

- recueillir les explications de l'intéressé.

L'employeur peut envoyer, au moins 1 jour après l'entretien, la lettre de licenciement en envoi recommandé avec accusé de réception précisant la cause motivant le licenciement.

Ce seul texte fera référence en cas de litige devant les Prud'hommes.

Le préavis commence le jour de la première présentation de la lettre de notification.

Sa durée au moins égale à :

- 1 mois pour une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans,

- 2 mois pour une ancienneté égale ou supérieure à 2 ans.

 

Article 34 - Indemnité de licenciement

 

Le salaire de référence est égal, à l'avantage du salarié, à 1/12 de la rémunération annuelle brute ou 1/3 du dernier trimestre (les primes annuelles sont proratisées).

Pour un CDI de plus de 2 ans d'ancienneté, l'indemnité de licenciement est égale à 1/10 du salaire mensuel de référence par année d'ancienneté.

Pour un CDI de plus de 10 ans d'ancienneté, il faut ajouter 1/15 du salaire mensuel de référence par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.

Ces indemnités ne sont pas soumises aux cotisations sociales et à l'impôt.

 

Article 35 - Retraite

 

La mise à la retraite d'un salarié par l'employeur n'est possible que si l'intéressé remplit :

- les conditions d'âge qui ouvrent droit à la pension de retraite (60 ans),

- les critères pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein (160 trimestres en 2003).

L'employeur qui décide de mettre un salarié à la retraite doit verser une indemnité de mise à la retraite égale à l'indemnité de licenciement.

Le salarié qui demande à bénéficier de son droit à la retraite touchera une indemnité égale à 1 à 2 mois de salaire de référence pour une ancienneté comprise entre 15 ans et 30 ans.

 

Article 36 - Documents remis au salarié

 

A la rupture du contrat de travail (licenciement, démission…), l'employeur remet au salarié :

- un certificat de travail mentionnant :

            - la date d'entrée initiale dans l'entreprise,

            - la date de sortie,

            - la nature des emplois successivement occupés avec les périodes correspondantes,

            - toute autre mention facultative avec  accord des deux parties.

            Toute indication susceptible de porter préjudice au salarié est interdite.

- un reçu pour solde de tout compte comportant :

            - la mention "pour solde de tout compte" écrite de la main du salarié et signée par lui,

            - l'indication du délai de 2 mois pour dénoncer le reçu.

Ce document est établi en double exemplaire dont l'un est remis au salarié avec le versement des sommes dues avant la fin du préavis.

Le salarié doit contester le reçu par lettre recommandée précisant les sommes contestées avant le délai de 2 mois sinon il perd ses droits.

La mention "sous réserve de mes droits" inscrite par le salarié vaut dénonciation.

Le salarié peut alors demander devant le conseil des prud'hommes un complément de rémunération ou d'indemnités.

- une attestation pour l'Assedic sur un imprimé spécifique.

 

Article 37 - Conseiller du salarié

 

Toute personne bénéficiant d'une expérience du monde de l'entreprise et des relations entre employeurs et salariés, ainsi que d'une certaine connaissance du droit social, peut devenir conseiller du salarié.

Le salarié choisit un conseiller sur la liste des conseillers, établie par la DDTEFP de chaque département et arrêtée par le préfet et s'enquiert s'il est disponible pour l'entretien préalable.

Le conseiller du salarié assiste celui-ci à titre gratuit lors de l'entretien.

Il est soumis au secret professionnel et à une obligation de réserve.

Sa participation est strictement limitée au temps de l'entretien.

 

Article 38 - Médecine du travail

 

La médecine du travail a pour mission préventive :

-  de surveiller l'état de santé de chaque salarié,

- de contribuer à protéger les salariés contre l'ensemble des nuisances auxquelles ils sont exposés dans leur milieu de travail.

Les dépenses sont à la charge de l'employeur (examens, temps passé et frais de déplacements).

Les salariés sont tenus de se soumettre à des examens médicaux :

- lors du recrutement (en principe avant l'embauche et avant la fin du préavis),

- au moins une fois par an (en principe),

- après une absence de 8 jours pour accident du travail ou de 21 jours pour maladie.

- en cas d'absences répétées pour raisons de santé,

- après un congé de maternité.

Le médecin peut contester :

- l'aptitude,

- l'inaptitude partielle au poste ou totale à l'emploi.

 

Article 39 - Inspection du travail

 

L'inspection du travail est chargée de veiller à l'amélioration :

- des conditions de travail dans l'entreprise,

- des relations de travail.

L'inspection du travail n'a aucune compétence pour régler les conflits relatifs au contrat de travail dont la compétence appartient exclusivement au conseil des prud'hommes.

 

Article 40 - DDTEFP

 

La direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle intervient :

- l'information et le conseil aux entreprises et  aux salariés sur la réglementation du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

- la réception et l'instruction des demandes d'aides de l'état,

- le contrôle du marché de l'emploi,

- le soutien à l'emploi.

 

Article 41- Conseil des prud'hommes

 

Le conseil des prud'hommes est une juridiction paritaire composée d'un nombre égal de conseillers salariés et d'employeurs élus.

Il est compétent pour régler tous les litiges individuels relatifs au contrat de travail : conclusion, rupture, y compris pour motif économique.

Le conseil des prud'hommes est celui dans le ressort duquel se trouve l'établissement où est effectué le travail.

La procédure comprend quatre phases :

- la saisine du conseil (dépôt de la demande) doit être formulée par lettre recommandée.

- la tentative de conciliation est obligatoire et les parties (l'employeur et le salarié) doivent comparaître (se présenter) personnellement. L'absence du demandeur rend caduque la demande. Le bureau de conciliation peut ordonner de remettre tout document que l'employeur est légalement tenu de délivrer.

- les parties sont convoquées à l'audience de jugement. Le jugement est pris à la majorité absolue des conseillers prud'homaux, il est exécutoire après le délai de recours.

- le jugement est susceptible d'appel au-delà de 3 720 euros.

Les parties peuvent se faire représenter par un avocat.

 

Article 42 - Convention collective du sport

 

Une convention collective du sport en cours de négociations rendra obligatoires ses dispositions pour tous les salariés et les employeurs qui exercent une activité d’entraînement en vue de la compétition à l’exclusion des entreprises de droit privé à but lucratif d’activités récréatives ou de loisirs sportifs.

 

Les dispositions pourront être plus avantageuses ou dérogées au droit commun de manière différente selon la discipline quand la convention collective du sport entrera en application.

Il appartiendra toujours à chaque salarié de négocier des conditions d’emploi plus avantageuses.

 

 

Paul MILLET

Secrétaire général adjoint de la FNMA